Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) · RS 281.1

3. Compétences

Titre septième: De la liquidation de la faillite III. Administration de la masse A. Première assemblée des créanciers

Art. 237 à 238 · 2 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

a. Désignation de l’administration et d’une commission de surveillance

Art. 237 Désignation de l’administration et d’une commission de surveillance

1Si l’assemblée est constituée, l’office lui fait rapport sur l’inventaire et sur la masse.

2L’assemblée décide si la liquidation sera confiée à l’office des faillites ou bien à une administration spéciale composée d’une ou de plusieurs personnes de son choix.

3Dans l’un et l’autre cas, l’assemblée peut constituer en son sein une commission de surveillance qui, sauf décision contraire de l’assemblée, aura pour tâches:446

1.
de surveiller l’administration de la faillite, de lui donner des avis quand elle en sera requise et de s’opposer à toute mesure qui lui paraîtrait contraire aux intérêts des créanciers;
2.
d’autoriser la continuation du commerce ou de l’industrie du failli et d’en régler les conditions;
3.447
d’approuver les comptes, d’autoriser l’administration à plaider, à transiger ou à conclure un compromis;
4.
de contester les créances admises par l’administration;
5.448
d’autoriser des répartitions provisoires en cours de liquidation.
Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

b. Résolutions d’urgence

Art. 238 Compétences : résolutions d’urgence

1L’assemblée peut prendre des résolutions d’urgence, notamment en ce qui concerne la continuation de l’industrie ou du commerce du failli, l’ouverture de ses ateliers, magasins ou débits, les procès pendants et les ventes de gré à gré.

2Si le failli propose un concordat, l’assemblée peut suspendre la liquidation.449

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

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