Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) · RS 281.1

F. Compensation

Titre sixième: Des effets juridiques de la faillite II. Des effets de la faillite quant aux droits des créanciers

Art. 213 à 214 · 2 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1. Conditions

Art. 213 Compensation : conditions

1Le créancier a le droit de compenser sa créance avec celle que le failli peut avoir contre lui.

2Toute compensation est toutefois exclue:390

1.391
lorsque le débiteur du failli est devenu son créancier postérieurement à l’ouverture de la faillite, à moins qu’il ait exécuté une obligation née antérieurement ou qu’il ait dégrevé une chose mise en gage pour la dette du failli et qu’il possède sur cette chose un droit de propriété ou un droit réel limité (art. 110, ch. 1, CO392);
2.
lorsque le créancier du failli est devenu son débiteur ou celui de la masse postérieurement à l’ouverture de la faillite;
3.393
…

3La compensation avec des créances découlant de titres au porteur peut avoir lieu si et dans la mesure où le créancier établit qu’il a acquis les titres de bonne foi avant l’ouverture de la faillite.394

4En cas de faillite d’une société en commandite, d’une société anonyme, d’une société en commandite par actions, d’une société à responsabilité limitée ou d’une société coopérative, le montant non libéré de la commandite ou du capital social ou les arrérages de contributions statutaires de la société coopérative ne peuvent pas être compensés.395

Historique et notes (6)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
  3. RS 220
  4. Abrogé par l’art. 13 de la LF du 28 sept. 1949, avec effet au 1er fév. 1950 (RO 1950 I 57; FF 1948 I 1201).
  5. Introduit par l’art. 13 de la LF du 28 sept. 1949, en vigueur depuis le 1er fév. 1950 (RO 1950 I 57; FF 1948 I 1201).
  6. Anciennement al. 3. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

2. Contestation

Art. 214 Compensation : contestation

La compensation peut être contestée lorsque le débiteur du failli a acquis, avant l’ouverture de la faillite, mais ayant connaissance de l’insolvabilité de son créancier, une créance contre lui, en vue de se procurer ou de procurer à un tiers, au moyen de la compensation, un avantage au préjudice de la masse.

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