Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) · RS 281.1

N. Nullité des mesures

Titre premier: Dispositions générales I. Organisation

Art. 22

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 22 Organisation : nullité des mesures

1Sont nulles les mesures contraires à des dispositions édictées dans l’intérêt public ou dans l’intérêt de personnes qui ne sont pas parties à la procédure. Les autorités de surveillance constatent la nullité indépendamment de toute plainte.

2L’office peut remplacer une mesure nulle par une nouvelle mesure. Si une procédure fondée sur l’al. 1 est pendante devant l’autorité de surveillance, l’office ne conserve cette compétence que jusqu’à sa réponse.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

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