Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) · RS 281.1

2. Débiteur majeur assujetti à une mesure de protection de l’adulte

Titre deuxième: De la poursuite pour dettes VII. Poursuite en cas de représentation légale ou de curatelle

Art. 68d

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 68d Débiteur majeur assujetti à une mesure de protection de l’adulte

1Si un curateur ou un mandataire pour cause d’inaptitude a la compétence de gérer le patrimoine d’un débiteur majeur et que la nomination en a été communiquée à l’office des poursuites, les actes de poursuite sont notifiés au curateur ou au mandataire pour cause d’inaptitude.

2Les actes de poursuite doivent également être notifiés au débiteur dont l’exercice des droits civils n’est pas limité.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 12 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l’adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635).

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