Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) · RS 281.1

G. Droits contre les coobligés

Titre onzième: Procédure concordataire I. Sursis concordataire

Art. 303

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 303 Sursis concordataire : droits contre les coobligés

1Le créancier qui n’a pas adhéré au concordat conserve tous ses droits contre les coobligés, cautions et garants du débiteur (art. 216).

2Il en est de même de celui qui adhère, pourvu qu’il les ait informés, au moins dix jours à l’avance, du jour et du lieu de l’assemblée, en leur offrant de leur céder ses droits contre paiement (art. 114, 147, 501 CO563).

3Le créancier peut aussi, sans préjudice à son recours, les autoriser à assister eux-mêmes aux délibérations et s’en remettre à leur décision.

Historique et notes (1)
  1. RS 220

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