Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) · RS 281.1

H. Coopération du failli. Assistance en sa faveur

Titre septième: De la liquidation de la faillite I. Formation de la masse et détermination de la procédure

Art. 229

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 229 Coopération du failli. Assistance en sa faveur

1Le failli est tenu, sous menace des peines prévues par la loi (art. 323, ch. 5, CP424), de rester à la disposition de l’administration pendant la durée de la liquidation, à moins qu’il n’en soit expressément dispensé. Au besoin, il est contraint par la force publique de se présenter. L’administration attire expressément son attention sur cette obligation ainsi que sur les conséquences pénales de son inobservation.425

2L’administration peut lui allouer une assistance équitable, notamment si elle le retient à sa disposition.

3L’administration fixe les conditions auxquelles le failli et sa famille pourront rester dans leur logement et la durée de ce séjour, dans la mesure où le logement fait partie de la masse en faillite.426

Historique et notes (3)
  1. RS 311.0
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

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