Art. 346 Effets du sursis extraordinaire : créances non touchées par le sursis
1Le sursis ne s’applique pas aux créances inférieures à 100 francs, ni aux créances colloquées en première classe (art. 219, al. 4).
2Ces créances ne peuvent toutefois donner lieu, pendant la durée du sursis, qu’à la poursuite par voie de saisie ou en réalisation de gage, même si le débiteur est soumis à la poursuite par voie de faillite.