Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) · RS 281.1

A. Principe

Titre onzième: Procédure concordataire IV. Concordat par abandon d’actif

Art. 317

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 317 Concordat par abandon d’actif : principe

1Le concordat par abandon d’actifs peut conférer aux créanciers le droit de disposer des biens du débiteur, ou peut consister dans le transfert à un tiers de tout ou partie de ces mêmes biens.

2Les créanciers exercent leurs droits par l’intermédiaire de liquidateurs et d’une commission des créanciers, élus par l’assemblée qui se prononce sur le concordat. Les commissaires au sursis peuvent être liquidateurs.

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