Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) · RS 281.1

D. Mesures de sûreté

Titre troisième: De la poursuite par voie de saisie I. De la saisie

Art. 98 à 105 · 8 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1. Pour les biens meubles

Art. 98 Mesures de sûreté : pour les biens meubles

1Lorsque la saisie porte sur des espèces, billets de banque, titres au porteur, effets de change ou autres titres transmissibles par endossement, objets de métaux précieux ou autres objets de prix, l’office les prend sous sa garde.223

2Les autres biens meubles peuvent être laissés provisoirement entre les mains du débiteur ou du tiers détenteur, à charge de les représenter en tout temps.

3Toutefois ces objets sont également placés sous la garde de l’office ou d’un tiers, si le préposé juge cette mesure opportune ou si le créancier rend vraisemblable qu’elle est nécessaire pour assurer les droits constitués en sa faveur par la saisie.224

4L’office peut aussi prendre sous sa garde les objets dont un tiers se trouvait nanti à titre de gage; il les restitue si la réalisation n’en a pas lieu.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 avr.  1924, en vigueur depuis le 1er janv. 1925 (RO 40 379; FF 1921 I 579).

2. Pour les créances

Art. 99 Mesures de sûreté : pour les créances

Lorsque la saisie porte sur une créance ou autre droit non constaté par un titre au porteur ou transmissible par endossement, le préposé prévient le tiers débiteur que désormais il ne pourra plus s’acquitter qu’en mains de l’office.

3. Pour les autres droits. Recouvrement des créances

4. Pour les immeubles

a. Annotation au registre foncier

Art. 101 Pour les immeubles : annotation au registre foncier

1La saisie d’un immeuble entraîne une restriction du droit d’aliéner. L’office communique sans retard la saisie au registre foncier pour annotation et avec indication de la date et de la somme pour laquelle la saisie a eu lieu. La communication est faite également lorsque de nouveaux créanciers participent à la saisie et lorsque la saisie a pris fin.

2L’annotation sera radiée si la réalisation n’est pas requise dans les deux ans qui suivent la saisie.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

b. Fruits et produits

Art. 102 Pour les immeubles : fruits et produits

1La saisie d’un immeuble comprend les fruits et les autres produits, sans préjudice des droits attribués aux créanciers garantis par gage immobilier.

2L’office communique la saisie aux créanciers garantis par gage immobilier et, le cas échéant, aux locataires et fermiers.

3Il pourvoit à la gérance et à l’exploitation de l’immeuble.227

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon l’art. 58 tit. fin. CC, en vigueur depuis le 1er janv. 1912 (RO 24 245 tit. fin. art. 60; FF 1904 IV 1, 1907 VI 402).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

c. Récolte des fruits

5. Pour les biens communs

6. Frais de conservation des biens saisis

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