Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) · RS 281.1

4. Pour les immeubles

Titre troisième: De la poursuite par voie de saisie I. De la saisie D. Mesures de sûreté

Art. 101 à 103 · 3 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

a. Annotation au registre foncier

Art. 101 Pour les immeubles : annotation au registre foncier

1La saisie d’un immeuble entraîne une restriction du droit d’aliéner. L’office communique sans retard la saisie au registre foncier pour annotation et avec indication de la date et de la somme pour laquelle la saisie a eu lieu. La communication est faite également lorsque de nouveaux créanciers participent à la saisie et lorsque la saisie a pris fin.

2L’annotation sera radiée si la réalisation n’est pas requise dans les deux ans qui suivent la saisie.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

b. Fruits et produits

Art. 102 Pour les immeubles : fruits et produits

1La saisie d’un immeuble comprend les fruits et les autres produits, sans préjudice des droits attribués aux créanciers garantis par gage immobilier.

2L’office communique la saisie aux créanciers garantis par gage immobilier et, le cas échéant, aux locataires et fermiers.

3Il pourvoit à la gérance et à l’exploitation de l’immeuble.227

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon l’art. 58 tit. fin. CC, en vigueur depuis le 1er janv. 1912 (RO 24 245 tit. fin. art. 60; FF 1904 IV 1, 1907 VI 402).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

c. Récolte des fruits

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