Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) · RS 281.1

b. Fruits et produits

Titre troisième: De la poursuite par voie de saisie I. De la saisie D. Mesures de sûreté 4. Pour les immeubles

Art. 102

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 102 Pour les immeubles : fruits et produits

1La saisie d’un immeuble comprend les fruits et les autres produits, sans préjudice des droits attribués aux créanciers garantis par gage immobilier.

2L’office communique la saisie aux créanciers garantis par gage immobilier et, le cas échéant, aux locataires et fermiers.

3Il pourvoit à la gérance et à l’exploitation de l’immeuble.227

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon l’art. 58 tit. fin. CC, en vigueur depuis le 1er janv. 1912 (RO 24 245 tit. fin. art. 60; FF 1904 IV 1, 1907 VI 402).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

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