Art. 68b Poursuite des époux placés sous un régime de communauté : dispositions spéciales
1Chaque époux peut, par la voie de la procédure de revendication (art. 106 à 109), prétendre qu’un bien saisi fait partie des biens propres du conjoint du débiteur.
2Lorsque la poursuite ne porte que sur les biens propres du débiteur et sa part aux biens communs, chaque époux peut en outre, par la voie de la procédure de revendication (art. 106 à 109), s’opposer à la saisie des biens communs.
3Si la poursuite se continue sur les biens propres du débiteur et sur sa part aux biens communs, la saisie et la réalisation de cette part sont régies par l’art. 132; est réservée la saisie d’un revenu du travail futur de l’époux poursuivi (art. 93).141
4La part d’un époux aux biens communs ne peut être vendue aux enchères.
5L’autorité de surveillance peut requérir le juge d’ordonner la séparation de biens.
Historique et notes (2)
- Introduit par le ch. II 3 de la LF du 5 oct. 1984 modifiant le CC, en vigueur depuis le 1er janv. 1988 (RO 1986 122 153 art. 1; FF 1979 II 1179).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).