Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) · RS 281.1

C. Opposition

Titre deuxième: De la poursuite pour dettes VIII. Commandement de payer et opposition

Art. 74 à 78 · 5 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1. Délai et forme

Art. 74 Opposition : délai et forme

1Le débiteur poursuivi qui entend former opposition doit, verbalement ou par écrit, en faire la déclaration immédiate à celui qui lui remet le commandement de payer ou à l’office dans les dix jours à compter de la notification du commandement de payer.153

2Le débiteur poursuivi qui ne conteste qu’une partie de la dette doit indiquer exactement le montant contesté, faute de quoi la dette entière est réputée contestée.154

3À la demande du débiteur, il lui est gratuitement donné acte de l’opposition.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

2. Motifs

Art. 75 Opposition : motifs

1Il n’est pas nécessaire de motiver l’opposition. Celui qui l’a cependant motivée n’est pas limité par la suite aux moyens énoncés.

2Le débiteur qui conteste son retour à meilleure fortune (art. 265, 265a) doit le mentionner expressément dans son opposition, sauf à être déchu du droit de faire valoir ce moyen.

3Les dispositions sur l’opposition tardive (art. 77) et sur l’opposition dans la poursuite pour effets de change (art. 179, al. 1) sont réservées.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

3. Communication au créancier

Art. 76 Opposition : communication au créancier

1L’opposition est consignée sur l’exemplaire du commandement de payer, destiné au créancier; s’il n’y a pas eu opposition, il en est également fait mention.

2Cet exemplaire est remis au créancier immédiatement après l’opposition ou à l’expiration du délai d’opposition.

4. Opposition tardive en cas de changement de créancier

Art. 77 Opposition tardive en cas de changement de créancier

1Si le créancier change au cours de la procédure de poursuite, le débiteur poursuivi peut former opposition jusqu’à la distribution des deniers ou jusqu’à la déclaration de faillite.

2Le débiteur poursuivi doit former opposition devant le juge du for de la poursuite par des conclusions écrites et motivées dans les dix jours à compter de celui où il a eu connaissance du changement de créancier en rendant vraisemblables les exceptions opposables au nouveau créancier.

3Le juge saisi de cette opposition peut ordonner la suspension de la poursuite; il statue sur la recevabilité de l’opposition après avoir entendu les parties.

4Si l’opposition est admise mais qu’une saisie a déjà été exécutée, le préposé assigne au créancier un délai de dix jours pour ouvrir action en constatation de sa créance. Si le délai n’est pas utilisé, la saisie devient caduque.

5L’office avise le débiteur de tout changement de créancier.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

5. Effets

Art. 78 Opposition : effets

1L’opposition suspend la poursuite.

2Si le débiteur ne conteste qu’une partie de la dette, la poursuite peut être continuée pour la somme reconnue.

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