Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) · RS 281.1

3. Communication au créancier

Titre deuxième: De la poursuite pour dettes VIII. Commandement de payer et opposition C. Opposition

Art. 76

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 76 Opposition : communication au créancier

1L’opposition est consignée sur l’exemplaire du commandement de payer, destiné au créancier; s’il n’y a pas eu opposition, il en est également fait mention.

2Cet exemplaire est remis au créancier immédiatement après l’opposition ou à l’expiration du délai d’opposition.

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