Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) · RS 281.1

A. Réquisition de poursuite

Titre quatrième: De la poursuite en réalisation du gage

Art. 151

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 151 Réquisition de poursuite

1La réquisition de poursuite faite en vertu d’une créance garantie par gage (art. 37) doit énoncer, outre les indications prescrites à l’art. 67, l’objet du gage. Par ailleurs, la réquisition mentionnera:

a.
le cas échéant, le nom du tiers qui a constitué le gage ou en est devenu propriétaire;
b.305
le cas échéant, le fait que l’immeuble grevé d’un gage est le logement de la famille (art. 169 CC306) ou le logement commun (art. 14 de la loi du 18 juin 2004 sur le partenariat307) du débiteur ou du tiers.

2Le créancier qui requiert une poursuite en réalisation d’un gage mobilier sur lequel un tiers a un droit de gage subséquent (art. 886 CC) doit informer ce dernier de la réquisition de poursuite.

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 16 de la LF du 18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2005 5685; FF 2003 1192).
  3. RS 210
  4. RS 211.231

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