Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) · RS 281.1

B. Contenu

Titre onzième: Procédure concordataire IV. Concordat par abandon d’actif

Art. 318

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 318 Concordat par abandon d’actif : contenu

1Le concordat doit contenir des dispositions sur:

1.
la renonciation des créanciers à la part de la créance qui n’est pas couverte par le produit de la liquidation des biens, ou par le prix du transfert de ces biens à un tiers ou la réglementation précise des droits réservés à ce sujet;
2.
la désignation des liquidateurs et le nombre des membres de la commission des créanciers, ainsi que la délimitation de leurs attributions;
3.
le mode de liquidation des biens, en tant qu’il n’est pas réglé par la loi, ainsi que le mode et les garanties d’exécution de la cession si les biens sont cédés à un tiers;
4.
les organes autres que les feuilles officielles dans lesquels les publications destinées aux créanciers doivent être faites.579

1bisLe dividende concordataire peut se composer, en tout ou partie, de droits de participation ou de droits sociaux que le créancier peut exercer à l’égard de la société débitrice ou d’une société reprenante.580

2Lorsque le concordat ne porte pas sur la totalité des biens du débiteur, il indiquera exactement toutes les distinctions nécessaires.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4111; FF 2010 5871).
  2. Introduit par le ch. I de la LF du 21 juin 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4111; FF 2010 5871).

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