Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) · RS 281.1

V. Liquidation de la masse

Titre septième: De la liquidation de la faillite

Art. 252 à 260 · 10 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

A. Deuxième assemblée des créanciers

1. Convocation

Art. 252 Deuxième assemblée des créanciers : convocation

1Après le dépôt de l’état de collocation, l’administration convoque la deuxième assemblée des créanciers; y sont appelés ceux dont les créances n’ont pas encore été écartées de manière définitive. La convocation doit avoir lieu au moins 20 jours à l’avance.461

2S’il y a lieu de délibérer sur une demande de concordat, la convocation l’indique.

3L’assemblée est présidée par un membre de l’administration. L’art. 235, al. 3 et 4, est applicable par analogie.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

2. Attributions

Art. 253 Deuxième assemblée des créanciers : attributions

1L’administration présente à l’assemblée un rapport complet sur la marche de la liquidation et sur l’état de l’actif et du passif.

2L’assemblée décide si elle confirme dans leurs fonctions l’administration et les membres de la commission de surveillance; elle prend souverainement toutes les décisions qu’elle juge nécessaires dans l’intérêt de la masse.

3. Absence de quorum

Art. 254 Deuxième assemblée des créanciers : absence de quorum

Si le quorum n’est pas atteint, l’administration en prend acte et informe les créanciers présents de l’état de la masse. L’administration et la commission de surveillance restent en fonction jusqu’à la clôture de la liquidation.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

B. Assemblées ultérieures des créanciers

C. Décisions proposées par circulaires

Art. 255a Liquidation de la masse : décisions proposées par circulaires

1Lorsqu’il y a péril en la demeure ou que le quorum n’a pas été atteint dans l’une des assemblées des créanciers, l’administration peut leur soumettre des propositions par voie de circulaire. Une proposition est acceptée lorsque la majorité des créanciers l’a approuvée expressément ou tacitement dans le délai fixé.

2Si tous les créanciers ne sont pas connus, l’administration peut en outre publier ses propositions.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

D. Modes de réalisation

Art. 256 Liquidation de la masse : modes de réalisation

1Les biens appartenant à la masse sont réalisés par les soins de l’administration aux enchères publiques ou de gré à gré si les créanciers le jugent préférable.

2Les biens sur lesquels il existe des droits de gage ne peuvent être réalisés de gré à gré qu’avec l’assentiment des créanciers gagistes.465

3Les biens de valeur élevée et les immeubles ne sont réalisés de gré à gré que si l’occasion a été donnée aux créanciers de formuler des offres supérieures.466

4Les prétentions fondées sur les art. 286 à 288 ne doivent ni faire l’objet d’enchères publiques ni être aliénées.467

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
  2. Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
  3. Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

E. Enchères

1. Publication

Art. 257 Enchères : publication

1La publication indique le lieu, le jour et l’heure des enchères.468

2S’il s’agit de réaliser des immeubles, la publication a lieu au moins un mois à l’avance et indique le jour à partir duquel les conditions d’enchères pourront être consultées à l’office.469

3Chaque créancier hypothécaire recevra un exemplaire de la publication et sera avisé en même temps du prix d’estimation.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

2. Adjudication

Art. 258 Enchères : adjudication

1Les biens mis aux enchères sont adjugés au plus offrant après trois criées.

2En cas de réalisation d’un immeuble, l’art. 142, al. 1 et 3, est applicable. Les créanciers peuvent en outre décider de fixer un prix d’adjudication minimum pour les premières enchères.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

3. Conditions d’enchères

Art. 259 Enchères : conditions d’enchères

Les art. 128, 129, 132a, 134 à 137 et 143 s’appliquent par analogie aux conditions d’enchères. Les fonctions attribuées à l’office des poursuites sont exercées par l’administration de la faillite.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

F. Cession de droits

Art. 260 Liquidation de la masse : cession de droits

1Si l’ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention, chacun d’eux peut en demander la cession à la masse.472

2Le produit, déduction faite des frais, sert à couvrir les créances des cessionnaires dans l’ordre de leur rang et l’excédent est versé à la masse.

3Si l’ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention et qu’aucun d’eux n’en demande la cession, cette prétention peut être réalisée conformément à l’art. 256.473

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
  2. Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

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