Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) · RS 281.1

A. Première assemblée des créanciers

Titre septième: De la liquidation de la faillite III. Administration de la masse

Art. 235 à 239 · 5 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1. Constitution et quorum

Art. 235 Première assemblée des créanciers : constitution et quorum

1La première assemblée des créanciers est présidée par un fonctionnaire de l’office, lequel se fait assister de deux créanciers qui forment avec lui le bureau de l’assemblée.

2S’il se présente des personnes auxquelles la convocation n’a pas été envoyée, le bureau prononce sur leur admission aux délibérations.

3L’assemblée est valablement constituée lorsque les créanciers présents ou représentés forment au moins le quart des créanciers connus. S’ils ne sont que quatre ou moins, ils doivent représenter la moitié des créanciers.

4Les décisions sont prises à la majorité absolue des créanciers votants. En cas d’égalité des voix, le président fait usage de sa voix prépondérante. Le bureau tranche les contestations relatives au compte des voix.444

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

2. Absence de quorum

3. Compétences

a. Désignation de l’administration et d’une commission de surveillance

Art. 237 Désignation de l’administration et d’une commission de surveillance

1Si l’assemblée est constituée, l’office lui fait rapport sur l’inventaire et sur la masse.

2L’assemblée décide si la liquidation sera confiée à l’office des faillites ou bien à une administration spéciale composée d’une ou de plusieurs personnes de son choix.

3Dans l’un et l’autre cas, l’assemblée peut constituer en son sein une commission de surveillance qui, sauf décision contraire de l’assemblée, aura pour tâches:446

1.
de surveiller l’administration de la faillite, de lui donner des avis quand elle en sera requise et de s’opposer à toute mesure qui lui paraîtrait contraire aux intérêts des créanciers;
2.
d’autoriser la continuation du commerce ou de l’industrie du failli et d’en régler les conditions;
3.447
d’approuver les comptes, d’autoriser l’administration à plaider, à transiger ou à conclure un compromis;
4.
de contester les créances admises par l’administration;
5.448
d’autoriser des répartitions provisoires en cours de liquidation.
Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

b. Résolutions d’urgence

Art. 238 Compétences : résolutions d’urgence

1L’assemblée peut prendre des résolutions d’urgence, notamment en ce qui concerne la continuation de l’industrie ou du commerce du failli, l’ouverture de ses ateliers, magasins ou débits, les procès pendants et les ventes de gré à gré.

2Si le failli propose un concordat, l’assemblée peut suspendre la liquidation.449

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

4. Plainte contre des décisions

Art. 239 Première assemblée des créanciers : plainte contre des décisions

1Une plainte contre les décisions de l’assemblée peut être formée dans les cinq jours devant l’autorité de surveillance.

2L’autorité de surveillance statue à bref délai, après avoir entendu l’office et, si elle le juge à propos, le plaignant et les créanciers qui en ont fait la demande.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

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