Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) · RS 281.1

II. Règles diverses

Titre premier: Dispositions générales

Art. 31 à 37 · 8 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

A. Délais

1. En général

Art. 31 Délais : en général

Sauf disposition contraire de la présente loi, les règles du code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC)53 s’appliquent à la computation et à l’observation des délais.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 17 du CPC du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).
  2. RS 272

2. Observation

Art. 32 Délais : observation

1…55

2Le délai est observé lorsqu’un office des poursuites ou un office des faillites incompétent est saisi en temps utile; celui-ci transmet la communication sans retard à l’office compétent.56

3…57

4En cas de communications écrites affectées d’un vice réparable, l’occasion doit être donnée de les réparer.

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
  2. Abrogé par l’annexe 1 ch. II 17 du CPC du 19 déc. 2008, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).
  3. Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 17 du CPC du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).
  4. Abrogé par l’annexe 1 ch. II 17 du CPC du 19 déc. 2008, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).

3. Modification et restitution

Art. 33 Délais : modification et restitution

1Est nulle et de nul effet toute convention modifiant les délais de la présente loi.

2Il est possible d’accorder un délai plus long ou de prolonger un délai lorsqu’une partie à la procédure habite à l’étranger ou qu’elle est assignée par publication.58

3Une partie à la procédure peut renoncer à se prévaloir d’un délai qui n’a pas été observé, si celui-ci a été institué exclusivement en sa faveur.59

4Quiconque a été empêché sans sa faute d’agir dans le délai fixé peut demander à l’autorité de surveillance ou à l’autorité judiciaire compétente qu’elle lui restitue ce délai. L’intéressé doit, à compter de la fin de l’empêchement, déposer une requête motivée dans un délai égal au délai échu et accomplir auprès de l’autorité compétente l’acte juridique omis.60

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
  2. Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
  3. Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

Abis. Transmission électronique

Art. 33a Règles diverses : transmission électronique

1Les actes peuvent être transmis par voie électronique aux offices et aux autorités de surveillance.

2Ils doivent être munis d’une signature électronique qualifiée au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique62. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions pour les échanges en masse.

3Le moment déterminant pour l’observation d’un délai est celui où est établi l’accusé de réception qui confirme que la partie ou son représentant a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission.

4Le Conseil fédéral règle:

a.
le format des actes et des pièces jointes;
b.
les modalités de la transmission;
c.
les conditions auxquelles les offices et les autorités de surveillance peuvent exiger, en cas de problème technique, que des documents leur soient adressés ultérieurement sur papier.
Historique et notes (2)
  1. Introduit par l’annexe 1 ch. II 17 du CPC du 19 déc. 2008 (RO 2010 1739; FF 2006 6841). Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 6 de la L du 18 mars 2016 sur la signature électronique, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4651; FF 2014 957).
  2. RS 943.03

B. Notification

1. Par écrit et par voie électronique

Art. 34 Notification : par écrit et par voie électronique

1Les communications, les mesures et les décisions des offices et des autorités de surveillance sont notifiées par lettre recommandée ou d’une autre manière contre reçu, à moins que la présente loi n’en dispose autrement.

2Elles peuvent être notifiées par voie électronique avec l’accord de la personne concernée. Elles sont munies d’une signature électronique au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique64. Le Conseil fédéral règle:

a.
le type de signature à utiliser;
b.
le format des communications, des mesures et des décisions ainsi que des pièces jointes;
c.
les modalités de la transmission;
d.
le moment auquel la communication, la mesure ou la décision est réputée notifiée.65
Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 17 du CPC du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).
  2. RS 943.03
  3. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 6 de la L du 18 mars 2016 sur la signature électronique, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4651; FF 2014 957).

2. Par publication

Art. 35 Notification : par publication

1Les publications sont insérées dans la Feuille officielle suisse du commerce et dans la feuille cantonale. L’insertion dans la Feuille officielle suisse du commerce fait règle pour la supputation des délais et pour les conséquences de la publication.66

2Si les circonstances l’exigent, la publication peut aussi avoir lieu dans d’autres feuilles ou par crieur public.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

C. Effet suspensif

Art. 36 Règles diverses : effet suspensif

La plainte, l’appel et le recours ne suspendent la décision que s’il en est ainsi ordonné par l’autorité appelée à statuer ou par son président. Les parties sont informées immédiatement de la suspension.

D. Définitions

Art. 37 Règles diverses : définitions

1Le terme «hypothèque» dans le sens de la présente loi comprend les hypothèques, les cédules hypothécaires, les gages immobiliers au sens de l’ancien droit, les charges foncières, les privilèges spéciaux sur certains immeubles et le gage sur les accessoires d’un immeuble.68

2L’expression «gage mobilier» comprend le nantissement, l’engagement du bétail, le droit de rétention, le gage des créances et autres droits.

3L’expression «gage» employée seule comprend les gages mobiliers et immobiliers.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon l’art. 58 tit. fin. CC, en vigueur depuis le 1er janv. 1912 (RO 24 245 tit. fin. art. 60; FF 1904 IV 1, 1907 VI 402).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. II 4 de la LF du 11 déc. 2009 (Cédule hypothécaire de registre et droits réels), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4637; FF 2007 5015).

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