Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) · RS 281.1

2. Observation

Titre premier: Dispositions générales II. Règles diverses A. Délais

Art. 32

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 32 Délais : observation

1…55

2Le délai est observé lorsqu’un office des poursuites ou un office des faillites incompétent est saisi en temps utile; celui-ci transmet la communication sans retard à l’office compétent.56

3…57

4En cas de communications écrites affectées d’un vice réparable, l’occasion doit être donnée de les réparer.

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
  2. Abrogé par l’annexe 1 ch. II 17 du CPC du 19 déc. 2008, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).
  3. Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 17 du CPC du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).
  4. Abrogé par l’annexe 1 ch. II 17 du CPC du 19 déc. 2008, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).

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