Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) · RS 281.1

II. De la poursuite pour effets de change

Titre cinquième: De la poursuite par voie de faillite

Art. 177 à 189 · 13 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

A. Conditions

Art. 177 De la poursuite pour effets de change : conditions

1Le créancier qui agit en vertu d’un effet de change ou d’un chèque peut, alors même que la créance est garantie par un gage, requérir la poursuite pour effets de change, lorsque le débiteur est sujet à la poursuite par voie de faillite.

2Le créancier joint à sa réquisition l’effet de change ou le chèque.

B. Commandement de payer

Art. 178 De la poursuite pour effets de change : commandement de payer

1Après avoir constaté l’existence des conditions ci-dessus, l’office des poursuites notifie immédiatement le commandement de payer.

2Le commandement de payer énonce:355

1.
les indications de la réquisition de poursuite;
2.356
la sommation de payer, dans les cinq jours, le montant de la créance et les frais.
3.357
l’avis que le débiteur peut former opposition (art. 179) ou recourir devant l’autorité de surveillance (art. 17 et 20) pour violation de la loi;
4.358
l’avis que le créancier peut requérir la faillite si le débiteur n’obtempère pas au commandement de payer bien qu’il n’ait pas formé opposition, ou si celle-ci a été écartée (art. 188).

3Les art. 70 et 72 sont applicables.

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
  2. Nouvelle teneur selon l’art. 15 ch. 4 disp. fin. et trans. tit. XXIV à XXXIII CO, en vigueur depuis le 1er juil. 1937 (RO 53 185; FF 1928 I 233, 1932 I 217).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

C. Opposition

1. Délai et forme

Art. 179 Opposition : délai et forme

1Le débiteur peut former opposition devant l’office des poursuites par écrit et dans les cinq jours à compter de la notification du commandement de payer, en faisant valoir un des motifs énumérés à l’art. 182. Il est gratuitement donné acte de son opposition au débiteur qui le demande.

2Le débiteur n’est pas limité aux motifs invoqués à l’appui de son opposition; il peut se prévaloir par la suite des autres moyens prévus à l’art. 182.

3L’art. 33, al. 4, ne s’applique pas.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

2. Communication au créancier

Art. 180 Opposition : communication au créancier

1L’opposition est consignée sur le double du commandement de payer destiné au créancier; s’il n’en est point survenu, il en est pareillement fait mention.

2L’office remet ce double au créancier aussitôt après l’opposition ou l’expiration du délai d’opposition.

3. Transmission au juge

Art. 181 Opposition : transmission au juge

L’office des poursuites soumet sans retard l’opposition au juge du for de la poursuite. Celui-ci cite les parties à comparaître et statue, même en leur absence, dans les dix jours à compter de la réception de l’opposition.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

4. Recevabilité

Art. 182 Opposition : recevabilité

Le juge déclare l’opposition recevable:

1.
lorsque le débiteur justifie par titre que le porteur de l’effet ou du chèque est payé, qu’il a consenti à la remise de la dette ou accordé un sursis;
2.
lorsqu’il allègue la fausseté du titre et que son dire paraît vraisemblable;
3.
lorsque le débiteur soulève une exception admissible en matière de lettre de change et qu’elle paraît fondée;
4.361
lorsqu’il allègue un autre moyen fondé sur l’art. 1007 CO362 et qu’il rend plausibles ses allégués; dans ce cas, l’opposant est tenu de déposer le montant de l’effet en espèces ou autres valeurs ou de fournir des sûretés équivalentes.
Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
  2. RS 220

5. Irrecevabilité. Mesures conservatoires

6. Notification de la décision. Délai pour agir en cas de dépôt

Art. 184 Notification de la décision. Délai pour agir en cas de dépôt

1La décision sur la recevabilité de l’opposition est immédiatement notifiée aux parties.364

2Si l’opposition n’a été admise que moyennant dépôt, le créancier est invité à intenter dans les dix jours son action en paiement. Faute par lui d’obtempérer dans ce délai, le dépôt est restitué.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

7. Recours

Art. 185 Opposition : recours

La décision relative à la recevabilité de l’opposition peut faire l’objet, dans les cinq jours, d’un recours au sens du CPC366.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 17 du CPC du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).
  2. RS 272

8. Effets de l’opposition déclarée recevable

D. Action en répétition

E. Réquisition de faillite

Art. 188 De la poursuite pour effets de change : réquisition de faillite

1Si le débiteur non opposant ou dont l’opposition a été écartée n’obtempère pas au commandement de payer, le créancier peut requérir la faillite sur la simple production de son titre, du commandement de payer et, le cas échéant, du jugement écartant l’opposition.

2Le droit de requérir la faillite se périme par un mois à compter de la notification du commandement de payer. Si opposition a été formée, le temps qui s’est écoulé jusqu’au jugement ou, le cas échéant, depuis l’introduction de l’action jusqu’au jugement définitif, n’est pas compté.367

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

F. Jugement de faillite

Art. 189 De la poursuite pour effets de change : jugement de faillite

1Le juge informe les parties des lieu, jour et heure où il statuera sur la réquisition de faillite. Il statue, même en l’absence des parties, dans les dix jours à compter du dépôt de la réquisition.

2Les art. 169, 170, 172, ch. 3, 173, 173a, 175 et 176 sont applicables.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

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