Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) · RS 281.1

3. Transmission au juge

Titre cinquième: De la poursuite par voie de faillite II. De la poursuite pour effets de change C. Opposition

Art. 181

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 181 Opposition : transmission au juge

L’office des poursuites soumet sans retard l’opposition au juge du for de la poursuite. Celui-ci cite les parties à comparaître et statue, même en leur absence, dans les dix jours à compter de la réception de l’opposition.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

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