Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) · RS 281.1

Titre douzième: Sursis extraordinaire

Art. 337 à 350 · 14 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

A. Application

Art. 337 Application

Dans des circonstances extraordinaires, particulièrement en cas de crise économique persistante, le gouvernement cantonal peut, avec l’assentiment de la Confédération, déclarer les dispositions du présent titre applicables, pour une durée déterminée, aux débiteurs d’un certain territoire qui sont touchés par ces circonstances.

B. Octroi

1. Conditions

Art. 338 Octroi : conditions

1Le débiteur qui, par suite des circonstances extraordinaires prévues à l’art. 337, se trouve, sans sa faute, hors d’état de remplir ses obligations, peut requérir du juge du concordat un sursis extraordinaire de six mois au plus, si les circonstances permettent d’espérer que, le sursis expiré, il pourra désintéresser intégralement ses créanciers.

2Il doit joindre à sa requête les pièces justificatives de sa situation de fortune et la liste de ses créanciers, donner tous renseignements requis par le juge du concordat et produire toutes pièces qui pourraient lui être demandées.

3Si le débiteur est soumis à la poursuite par voie de faillite, il doit en outre joindre à la requête son bilan et ses livres.

4Après le dépôt de la requête, le juge du concordat peut, par mesure provisionnelle, suspendre les poursuites en cours, sauf celles qui concernent les créances visées à l’art. 342. Il détermine si la durée de la suspension des poursuites doit être imputée sur le sursis extraordinaire et dans quelle mesure.

2. Décision

Art. 339 Octroi : décision

1Le juge du concordat prend les informations complémentaires qu’il estime encore nécessaires, puis, si la demande de sursis ne lui apparaît pas d’emblée injustifiée, il fixe la date de l’audience à laquelle tous les créanciers sont convoqués par voie de publication; il s’adjoint au besoin des experts.

2Si la liste des créanciers produite par le débiteur indique un nombre relativement petit de créanciers et que le juge du concordat l’estime digne de foi, la convocation publique des créanciers, cautions et codébiteurs peut être remplacée par une convocation personnelle.

3Les créanciers peuvent consulter le dossier avant l’audience; ils ont aussi la faculté de formuler par écrit leurs objections contre la demande de sursis.

4Le juge du concordat statue à bref délai. Il peut, en accordant le sursis, imposer au débiteur le versement d’un ou plusieurs acomptes.

3. Recours

Art. 340 Octroi : recours

1Le débiteur et chacun des créanciers peuvent attaquer la décision par la voie du recours au sens du CPC588.589

2Le débiteur et les créanciers qui étaient présents ou représentés devant la première instance sont cités aux débats de l’instance supérieure.

3Le sursis extraordinaire accordé en première instance déploie ses effets jusqu’à la décision définitive de l’instance de recours.590

Historique et notes (3)
  1. RS 272
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 17 du CPC du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).
  3. Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 17 du CPC du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).

4. Mesures de sûreté

Art. 341 Octroi : mesures de sûreté

1Le juge du concordat ordonne, au plus tard en accordant le sursis, la prise d’un inventaire. Les art. 163 et 164 s’appliquent par analogie. Le juge peut prendre toutes autres mesures en vue de sauvegarder les droits des créanciers.

2Il peut, en accordant le sursis, charger un commissaire de surveiller la gestion du débiteur.

5. Communication de la décision

Art. 342 Octroi : communication de la décision

La décision accordant le sursis est communiquée à l’office des poursuites et, si le débiteur est soumis à la poursuite par voie de faillite, au juge de la faillite. Elle est publiée dès qu’elle est devenue exécutoire.

C. Effets du sursis extraordinaire

1. Sur les poursuites et les délais

Art. 343 Effets du sursis extraordinaire : sur les poursuites et les délais

1Pendant la durée du sursis, des poursuites peuvent être exercées contre le débiteur et continuées jusqu’à la saisie ou à la commination de faillite. Les salaires saisis sont aussi encaissés pendant le sursis. Il en est de même pour les loyers et fermages, en tant qu’ils sont compris dans la garantie réelle en vertu d’une poursuite requise avant ou pendant le sursis. En revanche, aucune suite ne peut être donnée à une réquisition de vente ou à une réquisition de faillite.

2Les délais prévus aux art. 116, 154, 166, 188, 219, 286, 287 et 288 sont prolongés de la durée du sursis. Il en va de même de la garantie réelle pour les intérêts des créances garanties par gage immobilier (art. 818, al. 1, ch. 3, CC591).

Historique et notes (1)
  1. RS 210

2. Sur le pouvoir de disposition du débiteur

a. En général

b. En vertu de la décision du juge du concordat

Art. 345 En vertu de la décision du juge du concordat

1Le juge du concordat peut, en accordant le sursis, statuer que le débiteur ne pourra valablement, sans le consentement du commissaire ou, à défaut d’un commissaire, sans le consentement du juge, aliéner ou grever des immeubles, constituer des gages, se porter caution, disposer à titre gratuit, ni faire des paiements sur des dettes nées antérieurement au sursis. Le consentement n’est toutefois pas exigé pour le paiement de dettes de deuxième classe conformément à l’art. 219, al. 4, et pour le versement des acomptes visés à l’art. 339, al. 4.

2Si le juge, en accordant le sursis, formule cette réserve, il l’indiquera dans la publication et le sursis sera mentionné au registre foncier comme restriction du droit d’aliéner.

3. Créances non touchées par le sursis

D. Prolongation

Art. 347 Prolongation

1Dans le délai fixé conformément à l’art. 337, le juge du concordat peut, à la requête du débiteur, prolonger de quatre mois au plus le sursis accordé à celui-ci, lorsque les motifs de l’octroi subsistent sans la faute du débiteur.

2Le débiteur doit joindre à sa requête un complément de la liste de ses créanciers et, s’il est sujet à la poursuite par voie de faillite, un nouveau bilan.

3Le juge du concordat communique la demande de prolongation aux créanciers, par voie de publication, en leur assignant un délai pour faire valoir par écrit leurs moyens d’opposition. Si un commissaire a été désigné, il est invité à présenter un rapport.

4Après l’expiration du délai, le juge du concordat prend sa décision. Celle-ci peut faire l’objet d’un recours au même titre que le sursis extraordinaire et doit être publiée dans les mêmes conditions que celui-ci.

5L’instance supérieure statue au vu du dossier.

E. Révocation

Art. 348 Révocation

1Le juge du concordat doit prononcer la révocation du sursis à la demande d’un créancier ou du commissaire:

1.
lorsque le débiteur n’effectue pas ponctuellement les versements qui lui ont été imposés;
2.
lorsqu’il contrevient aux instructions du commissaire, lèse les intérêts légitimes des créanciers ou favorise certains d’entre eux au détriment d’autres;
3.
lorsqu’un créancier apporte la preuve que les indications données au juge du concordat par le débiteur sont fausses ou que le débiteur est en mesure de remplir toutes ses obligations.

2Le débiteur est entendu ou invité à formuler ses observations par écrit. Le juge du concordat ainsi que l’instance de recours statuent au vu du dossier après avoir pris, le cas échéant, des informations complémentaires.592 La révocation est publiée dans les mêmes conditions que l’octroi du sursis.

3Si le sursis est révoqué en application des ch. 2 ou 3 ci-dessus, il ne peut être accordé ni sursis concordataire ni nouveau sursis extraordinaire.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur de la phrase selon l’annexe 1 ch. II 17 du CPC du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).

F. Rapport avec le sursis concordataire

Art. 349 Rapport avec le sursis concordataire

1Si le débiteur se propose de demander un concordat pendant la durée du sursis extraordinaire, le projet de concordat accompagné des pièces et du préavis du commissaire doit être présenté avant la fin du sursis.

2Dans les six mois qui suivent l’expiration du sursis, il ne peut être accordé ni sursis concordataire ni nouveau sursis extraordinaire.

3Le débiteur qui a retiré sa demande de sursis extraordinaire ou dont la demande a été rejetée ne peut pas présenter de nouvelle requête avant six mois.

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