Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) · RS 281.1

2. Par publication

Titre premier: Dispositions générales II. Règles diverses B. Notification

Art. 35

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 35 Notification : par publication

1Les publications sont insérées dans la Feuille officielle suisse du commerce et dans la feuille cantonale. L’insertion dans la Feuille officielle suisse du commerce fait règle pour la supputation des délais et pour les conséquences de la publication.66

2Si les circonstances l’exigent, la publication peut aussi avoir lieu dans d’autres feuilles ou par crieur public.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

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