Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) · RS 281.1

1. En procédure sommaire

Titre deuxième: De la poursuite pour dettes VIII. Commandement de payer et opposition E. Annulation ou suspension de la poursuite par le juge

Art. 85

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 85 Annulation ou suspension de la poursuite par le juge : en procédure sommaire

Le débiteur poursuivi peut en tout temps requérir du tribunal du for de la poursuite l’annulation de la poursuite, s’il prouve par titre que la dette est éteinte en capital, intérêts et frais, ou la suspension de la poursuite, s’il prouve par titre que le créancier lui a accordé un sursis.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

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