Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) · RS 281.1

2. En procédure ordinaire ou simplifiée

Titre deuxième: De la poursuite pour dettes VIII. Commandement de payer et opposition E. Annulation ou suspension de la poursuite par le juge

Art. 85a

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 85a Annulation ou suspension de la poursuite par le juge : en procédure ordinaire ou simplifiée

1Que la poursuite ait été frappée d’opposition ou non, le débiteur poursuivi peut agir en tout temps au for de la poursuite pour faire constater que la dette n’existe pas ou plus, ou qu’un sursis a été accordé.177

2Dans la mesure où, après avoir d’entrée de cause entendu les parties et examiné les pièces produites, le juge estime que la demande est très vraisemblablement fondée, il ordonne la suspension provisoire de la poursuite:

1.
s’il s’agit d’une poursuite par voie de saisie ou en réalisation de gage, avant la réalisation ou, si celle-ci a déjà eu lieu, avant la distribution des deniers;
2.
s’il s’agit d’une poursuite par voie de faillite, après la notification de la commination de faillite.

3S’il admet la demande, le tribunal ordonne l’annulation ou la suspension de la poursuite.

4…178

Historique et notes (3)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4583; FF 2015 2943 5305).
  3. Abrogé par l’annexe 1 ch. II 17 du CPC du 19 déc. 2008, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).

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