Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) · RS 281.1

a. Pour suspension de la poursuite ou motifs de nullité

Titre cinquième: De la poursuite par voie de faillite I. De la poursuite ordinaire par voie de faillite D. Jugement de faillite 3. Ajournement de la faillite

Art. 173

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

Art. 173 Pour suspension de la poursuite ou motifs de nullité

1Lorsque la suspension de la poursuite a été ordonnée par l’autorité de surveillance saisie d’une plainte ou par le juge selon les art. 85 ou 85a, al. 2, le juge ajourne sa décision sur le jugement de faillite.343

2Si le juge lui-même estime qu’une décision nulle a été rendue dans la procédure antérieure (art. 22, al. 1), il ajourne également sa décision et soumet le cas à l’autorité de surveillance.344

3Il statue sur la réquisition de faillite après avoir reçu communication de la décision de ladite autorité.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

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