Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) · RS 281.1

3. Vente de gré à gré

Titre troisième: De la poursuite par voie de saisie II. Réalisation B. Réalisation des meubles et des créances

Art. 130

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 130 Réalisation des meubles et des créances : vente de gré à gré

La vente peut avoir lieu de gré à gré, en lieu et place des enchères:268

1.269
lorsque tous les intéressés y consentent expressément;
2.
lorsqu’il s’agit d’une valeur ou de tout autre objet coté au marché ou à la bourse, pour lesquels on offre un prix équivalent au cours du jour;
3.270
lorsqu’il s’agit d’objets en métaux précieux qui, ayant été mis aux enchères, n’ont pas atteint la valeur du métal et pour lesquels ce prix est offert;
4.
dans le cas prévu à l’art. 124, al. 2.
Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

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