Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) · RS 281.1

4. Cession de créances

Titre troisième: De la poursuite par voie de saisie II. Réalisation B. Réalisation des meubles et des créances

Art. 131

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 131 Réalisation des meubles et des créances : cession de créances

1Si tous les créanciers saisissants le demandent, les créances du débiteur non cotées à la bourse ou au marché leur sont données en paiement, ou à l’un d’eux pour leur compte, à la valeur nominale. Dans ce cas, les créanciers sont subrogés aux droits du débiteur jusqu’à concurrence de leurs créances.

2Si tous les créanciers saisissants sont d’accord, tous ou certains d’entre eux peuvent, sans préjudice de leurs droits contre le débiteur poursuivi, faire valoir des prétentions saisies en leur nom, à leur compte et à leurs risques et périls. Ils doivent y être autorisés par l’office des poursuites. La somme qu’ils pourront obtenir servira, dans ce cas, à couvrir leurs propres créances et les frais. Le solde est remis à l’office des poursuites.271

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

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