Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) · RS 281.1

a. Mesures préparatoires

Titre troisième: De la poursuite par voie de saisie II. Réalisation B. Réalisation des meubles et des créances 2. Enchères

Art. 125

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 125 Enchères : mesures préparatoires

1La réalisation est faite aux enchères publiques. Elle est précédée d’une publication qui en indique le lieu, le jour et l’heure.

2La publicité à donner à cet avis et le mode, le lieu et le jour des enchères259, sont déterminés par le préposé de la manière qu’il estime la plus favorable pour les intéressés. L’insertion dans la feuille officielle n’est pas de rigueur.

3Si le débiteur, le créancier et les tiers intéressés ont en Suisse une résidence connue ou un représentant, l’office des poursuites les informe au moins trois jours à l’avance, par pli simple, des lieu, jour et heure des enchères.260

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle dénomination selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

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