Art. 122 Délais : en général
1Les biens meubles, y compris les créances, sont réalisés par l’office des poursuites dix jours au plus tôt et deux mois au plus tard à compter de la réception de la réquisition.252
2Les récoltes pendantes ne peuvent être réalisées avant maturité sans le consentement du débiteur.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).