Art. 24 Dispositions cantonales d’exécution : caisses de dépôts
Les cantons désignent les caisses des dépôts et consignations; ils sont responsables des dépôts opérés auprès desdites caisses.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).