Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) · RS 281.1

a. Désignation

Titre premier: Dispositions générales I. Organisation K. Autorités de surveillance 1. Cantonales

Art. 13

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 13 Cantonales : désignation

1Chaque canton désigne une autorité de surveillance pour les offices des poursuites et les offices des faillites.22

2Les cantons peuvent en outre instituer des autorités inférieures de surveillance pour un ou plusieurs arrondissements.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

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