Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) · RS 281.1

1. Cantonales

Titre premier: Dispositions générales I. Organisation K. Autorités de surveillance

Art. 13 à 14 · 2 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

a. Désignation

Art. 13 Cantonales : désignation

1Chaque canton désigne une autorité de surveillance pour les offices des poursuites et les offices des faillites.22

2Les cantons peuvent en outre instituer des autorités inférieures de surveillance pour un ou plusieurs arrondissements.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

b. Inspections et mesures disciplinaires

Art. 14 Cantonales : inspections et mesures disciplinaires

1L’autorité de surveillance inspecte chaque office au moins une fois par an.

2Les mesures disciplinaires suivantes peuvent être prises contre un préposé ou un employé:23

1.24
la réprimande;
2.25
l’amende jusqu’à 1000 francs;
3.
la suspension pour six mois au plus;
4.
la destitution.
Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

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