Art. 13 Cantonales : désignation
1Chaque canton désigne une autorité de surveillance pour les offices des poursuites et les offices des faillites.22
2Les cantons peuvent en outre instituer des autorités inférieures de surveillance pour un ou plusieurs arrondissements.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).