Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) · RS 281.1

f. Service militaire, service civil ou protection civile du représentant légal

Titre deuxième: De la poursuite pour dettes III. Temps prohibés, féries et suspensions B. Suspension 1. En cas de service militaire, service civil ou protection civile

Art. 57e

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 57e Service militaire, service civil ou protection civile du représentant légal

Les dispositions relatives à la suspension des poursuites sont également applicables aux personnes et sociétés dont le représentant légal est au service militaire, service civil ou protection civile, aussi longtemps qu’elles ne sont pas en mesure de désigner un autre représentant.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par l’art. 2 de la LF du 28 sept. 1949 (RO 1950 I 57; FF 1948 I 1201). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

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