Art. 57d En cas de service militaire, service civil ou protection civile : révocation par le juge
La suspension des poursuites en raison du service militaire, service civil ou protection civile peut être révoquée avec effet immédiat par le juge de la mainlevée de l’opposition, à titre général ou pour des créances déterminées, à la requête d’un créancier qui rend vraisemblable:117
- 1.
- que le débiteur a soustrait des biens à l’action de ses créanciers ou qu’il prend des dispositions en vue de favoriser certains créanciers au détriment des autres ou de désavantager tous les créanciers, ou
- 2.118
- que le débiteur, s’il s’agit d’un service militaire, service civil ou protection civile volontaire, n’a pas besoin de la suspension des poursuites pour sauvegarder sa situation matérielle, ou
- 3.119
- que le débiteur accomplit un service militaire, service civil ou protection civile volontaire pour se soustraire à ses engagements.
Historique et notes (4)
- Introduit par l’art. 2 de la LF du 28 sept. 1949, en vigueur depuis le 1er fév. 1950 (RO 1950 I 57; FF 1948 I 1201). Voir aussi la note à l’art. 57.
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).