Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) · RS 281.1

3. Effets

Titre cinquième: De la poursuite par voie de faillite I. De la poursuite ordinaire par voie de faillite B. Inventaire des biens

Art. 164 à 165 · 2 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

a. Devoirs du débiteur

Art. 164 Effets : devoirs du débiteur

1Le débiteur est tenu, sous menace des peines prévues par la loi (art. 169 CP337), de représenter en tout temps, en nature ou en valeur, les biens inventoriés, à l’exception de ce que le préposé pourra lui avoir abandonné pour son entretien et celui de sa famille.

2Le préposé attire expressément l’attention du débiteur sur ses obligations ainsi que sur les conséquences pénales de leur inobservation.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
  2. RS 311.0

b. Durée

Art. 165 Effets : durée

1La prise d’inventaire est révoquée par le préposé si tous les créanciers poursuivants y consentent.

2Les effets de l’inventaire cessent de plein droit quatre mois après la date de son établissement.338

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

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