Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) · RS 281.1

1. En général

Titre troisième: De la poursuite par voie de saisie I. De la saisie F. Participation à la saisie

Art. 110

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 110 Participation à la saisie : en général

1Les créanciers qui requièrent la continuation de la poursuite dans les 30 jours à compter de l’exécution de la première saisie participent à celle-ci. L’office complète celle-ci au fur et à mesure des réquisitions, autant que cela est nécessaire pour désintéresser tous les créanciers de la même série.

2Les créanciers qui requièrent la continuation de la poursuite après les 30 jours forment de la même manière des séries successives, pour lesquelles il est procédé à de nouvelles saisies.

3Les objets saisis ne peuvent être compris dans une nouvelle saisie que dans la mesure où leur produit ne servira pas à désintéresser les créanciers de la série précédente.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

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