Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) · RS 281.1

2. Conditions des enchères

Titre troisième: De la poursuite par voie de saisie II. Réalisation C. Réalisation des immeubles

Art. 134 à 137 · 4 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

a. Dépôt

Art. 134 Conditions des enchères : dépôt

1L’office des poursuites arrête les conditions des enchères d’après l’usage des lieux et de la manière la plus avantageuse.

2Les conditions restent déposées au moins dix jours avant les enchères au bureau de l’office, où chacun peut en prendre connaissance.

b. Contenu

Art. 135 Conditions des enchères : contenu

1Les conditions des enchères doivent indiquer que les immeubles sont adjugés avec toutes les charges les grevant (servitudes, charges foncières, gages immobiliers, droits personnels annotés) et que les obligations personnelles du débiteur seront déléguées à l’acquéreur. Le débiteur d’une dette ainsi déléguée est toutefois libéré, dans les cas d’hypothèque et de cédule hypothécaire, si le créancier ne lui déclare pas dans l’année à compter de l’adjudication qu’il entend ne pas renoncer à ses droits contre lui (art. 832 CC276). Les dettes exigibles garanties par gage immobilier ne sont pas déléguées, mais payées par préférence sur le produit de la réalisation.277

2Les conditions indiquent les frais à la charge de l’adjudicataire.

Historique et notes (2)
  1. RS 210
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

c. Mode de paiement

Art. 136 Conditions des enchères : mode de paiement

1Le préposé aux poursuites fixe le mode de paiement dans les conditions des enchères; il peut accorder un terme de six mois au plus.

2Le paiement peut être effectué au comptant jusqu’à 100 000 francs. Si le prix est plus élevé, le paiement du montant excédentaire doit être effectué par l’entremise d’un intermédiaire financier au sens de la loi du 10 octobre 1997 sur le blanchiment d’argent279.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 12 déc. 2014 sur la mise en œuvre des recommandations du Groupe d’action financière, révisées en 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 1389; FF 2014 585).
  2. RS 955.0

d. Terme pour le paiement

Art. 137 Conditions des enchères : terme pour le paiement

Lorsqu’un terme a été accordé pour le paiement, l’immeuble est géré par l’office des poursuites, aux frais ainsi qu’aux risques et périls de l’adjudicataire, jusqu’à l’acquittement du prix d’adjudication. D’ici là, aucune inscription ne peut être faite au registre foncier sans l’autorisation de l’office. Celui-ci peut exiger des sûretés spéciales en garantie du prix d’adjudication.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

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