Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) · RS 281.1

d. Terme pour le paiement

Titre troisième: De la poursuite par voie de saisie II. Réalisation C. Réalisation des immeubles 2. Conditions des enchères

Art. 137

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 137 Conditions des enchères : terme pour le paiement

Lorsqu’un terme a été accordé pour le paiement, l’immeuble est géré par l’office des poursuites, aux frais ainsi qu’aux risques et périls de l’adjudicataire, jusqu’à l’acquittement du prix d’adjudication. D’ici là, aucune inscription ne peut être faite au registre foncier sans l’autorisation de l’office. Celui-ci peut exiger des sûretés spéciales en garantie du prix d’adjudication.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

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