Art. 120 Réquisition de réaliser : avis au débiteur
L’office des poursuites251 informe le débiteur de la réquisition de réalisation dans les trois jours.
Historique et notes (1)
- Nouvelle dénomination selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.