Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) · RS 281.1

1. Moment. Manière de procéder

Titre troisième: De la poursuite par voie de saisie II. Réalisation D. Distribution des deniers

Art. 144

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 144 Distribution des deniers : moment. Manière de procéder

1La distribution des deniers a lieu dès que tous les biens compris dans une saisie sont réalisés.

2Des répartitions provisoires peuvent être faites en tout temps.

3Le produit de la réalisation sert en premier lieu à couvrir les frais d’administration, de réalisation, de distribution et, le cas échéant, d’acquisition d’un objet de remplacement (art. 92, al. 3).291

4Le produit net est distribué aux créanciers jusqu’à concurrence de leurs créances, intérêts jusqu’au moment de la dernière réalisation et frais de poursuite (art. 68) compris.292

5Les dividendes afférents aux saisies provisoires sont déposés jusqu’à nouvel ordre à la caisse des dépôts et consignations.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

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