Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) · RS 281.1

b. En cas de possession ou de copossession du tiers

Titre troisième: De la poursuite par voie de saisie I. De la saisie E. Prétentions de tiers (revendication) 2. Procédure ultérieure

Art. 108

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

Art. 108 En cas de possession ou de copossession du tiers

1Le créancier et le débiteur peuvent ouvrir action contre le tiers en contestation de sa prétention lorsqu’elle a pour objet:

1.
un bien meuble qui se trouve en possession ou copossession du tiers;
2.
une créance ou un autre droit et que la prétention du tiers paraît mieux fondée que celle du débiteur;
3.
un immeuble et que la prétention du tiers résulte du registre foncier.

2L’office des poursuites leur assigne un délai de 20 jours à cet effet.

3Si aucune action n’a été introduite, la prétention est réputée admise dans la poursuite en question.

4À la demande du créancier ou du débiteur, le tiers est invité à présenter ses moyens de preuve à l’office des poursuites avant l’expiration du délai pour ouvrir action. L’art. 73, al. 2, s’applique par analogie.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

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