Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) · RS 281.1

a. En cas de possession exclusive du débiteur

Titre troisième: De la poursuite par voie de saisie I. De la saisie E. Prétentions de tiers (revendication) 2. Procédure ultérieure

Art. 107

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 107 En cas de possession exclusive du débiteur

1Le débiteur et le créancier peuvent contester la prétention du tiers devant l’office des poursuites lorsque celle-ci a pour objet:

1.
un bien meuble qui se trouve en la possession exclusive du débiteur;
2.
une créance ou un autre droit et que la prétention du débiteur paraît mieux fondée que celle du tiers;
3.
un immeuble et que la prétention ne résulte pas du registre foncier.

2L’office des poursuites leur assigne un délai de dix jours à cet effet.

3À la demande du débiteur ou du créancier, le tiers est invité à présenter ses moyens de preuve à l’office des poursuites avant l’expiration du délai d’opposition. L’art. 73, al. 2, s’applique par analogie.

4Si la prétention n’est pas contestée, elle est réputée admise dans la poursuite en question.

5Si la prétention est contestée, l’office des poursuites assigne un délai de 20 jours au tiers pour ouvrir action en constatation de son droit contre celui qui le conteste. Si le tiers n’ouvre pas action, sa prétention n’est pas prise en considération dans la poursuite en question.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

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