Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) · RS 281.1

1. Rédaction

Titre troisième: De la poursuite par voie de saisie I. De la saisie G. Procès-verbal de saisie

Art. 112

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 112 Procès-verbal de saisie : rédaction

1Il est dressé procès-verbal de la saisie. Le procès-verbal est signé par le fonctionnaire ou l’employé qui procède à l’opération; il énonce les noms du créancier et du débiteur, le montant de la créance, le jour et l’heure de la saisie, les biens saisis et leur valeur estimative, ainsi que les prétentions de personnes tierces.

2Si les objets saisis se trouvent frappés de séquestre, le droit de participation du séquestrant (art. 281) est consigné au procès-verbal.

3Si les biens saisissables sont insuffisants ou font entièrement défaut, il en est fait mention.

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