Art. 117 Réquisition de réaliser : qualité pour requérir
1Chaque créancier peut requérir la réalisation249 pour la série dont il fait partie.
2Les créanciers peuvent même requérir la réalisation des biens dont ils n’ont saisi que la plus-value (art. 110, al. 3).
Historique et notes (1)
- Nouvelle dénomination selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.