Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) · RS 281.1

4. Acte de défaut de biens

Titre troisième: De la poursuite par voie de saisie II. Réalisation D. Distribution des deniers

Art. 149 à 149a · 2 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

a. Délivrance et effets

Art. 149 Acte de défaut de biens : délivrance et effets

1Le créancier qui a participé à la saisie et n’a pas été désintéressé intégralement reçoit un acte de défaut de biens pour le montant impayé. Le débiteur reçoit une copie de l’acte de défaut de biens.299

1bisL’office des poursuites délivre l’acte de défaut de biens dès que le montant de la perte est établi.300

2Cet acte vaut comme reconnaissance de dette dans le sens de l’art. 82 et confère les droits mentionnés aux art. 271, ch. 5, et 285.

3Le créancier est dispensé du commandement de payer, s’il continue la poursuite dans les six mois de la réception de l’acte de défaut de biens.

4Il ne peut réclamer au débiteur des intérêts pour la créance constatée par acte de défaut de biens. Les cautions, coobligés ou autres garants qui ont dû en payer depuis ne peuvent en exiger le remboursement.

5…301

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
  2. Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
  3. Abrogé par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994 avec effet au 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

b. Prescription et radiation

Art. 149a Acte de défaut de biens : prescription et radiation

1La créance constatée par un acte de défaut de biens se prescrit par 20 ans à compter de la délivrance de l’acte de défaut de biens; à l’égard des héritiers du débiteur, elle se prescrit au plus tard par un an à compter de l’ouverture de la succession.

2Le débiteur peut en tout temps s’acquitter de la créance en payant en mains de l’office des poursuites qui a délivré l’acte de défaut de biens. L’office transmet le montant au créancier ou, le cas échéant, le consigne à la caisse de dépôts et consignations.

3Après paiement de la totalité de la dette, l’inscription de l’acte de défaut de biens est radiée du registre. Il est donné acte de cette radiation au débiteur qui le demande.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

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