Art. 143b Réalisation des immeubles : vente de gré à gré
1En lieu et place des enchères la vente peut avoir lieu de gré à gré lorsque tous les intéressés y consentent et que le prix offert est au moins celui de l’estimation.
2La vente ne peut avoir lieu qu’après l’épuration de l’état des charges au sens de l’art. 138, al. 2, ch. 3 et al. 3, et de l’art. 140, ainsi qu’en application, par analogie, des art. 135 à 137.
Historique et notes (1)
- Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).