Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) · RS 281.1

7. Vente de gré à gré

Titre troisième: De la poursuite par voie de saisie II. Réalisation C. Réalisation des immeubles

Art. 143b

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 143b Réalisation des immeubles : vente de gré à gré

1En lieu et place des enchères la vente peut avoir lieu de gré à gré lorsque tous les intéressés y consentent et que le prix offert est au moins celui de l’estimation.

2La vente ne peut avoir lieu qu’après l’épuration de l’état des charges au sens de l’art. 138, al. 2, ch. 3 et al. 3, et de l’art. 140, ainsi qu’en application, par analogie, des art. 135 à 137.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

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