Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) · RS 281.1

6. Saisie de récoltes pendantes

Titre troisième: De la poursuite par voie de saisie I. De la saisie A. Exécution de la saisie

Art. 94

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

Art. 94 Exécution de la saisie : saisie de récoltes pendantes

1Les récoltes pendantes ne peuvent être saisies, savoir:

1.
sur les prés, avant le 1er avril;
2.
sur les champs, avant le 1er juin;
3.
dans les vignes, avant le 20 août.

2L’aliénation faite par le débiteur antérieurement ou à ces époques mêmes n’est pas opposable au saisissant.

3Sont réservés les droits des créanciers garantis par des gages immobiliers sur les récoltes pendantes faisant partie intégrante de l’immeuble grevé, à la condition toutefois que le créancier ait lui-même requis la poursuite en réalisation de son gage avant que les récoltes saisies aient été réalisées.215

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’art. 58 tit. fin. CC, en vigueur depuis le 1er janv. 1912 (RO 24 245 tit. fin. art. 60; FF 1904 IV 1, 1907 VI 402).

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