Art. 94 Exécution de la saisie : saisie de récoltes pendantes
1Les récoltes pendantes ne peuvent être saisies, savoir:
- 1.
- sur les prés, avant le 1er avril;
- 2.
- sur les champs, avant le 1er juin;
- 3.
- dans les vignes, avant le 20 août.
2L’aliénation faite par le débiteur antérieurement ou à ces époques mêmes n’est pas opposable au saisissant.
3Sont réservés les droits des créanciers garantis par des gages immobiliers sur les récoltes pendantes faisant partie intégrante de l’immeuble grevé, à la condition toutefois que le créancier ait lui-même requis la poursuite en réalisation de son gage avant que les récoltes saisies aient été réalisées.215
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon l’art. 58 tit. fin. CC, en vigueur depuis le 1er janv. 1912 (RO 24 245 tit. fin. art. 60; FF 1904 IV 1, 1907 VI 402).