Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) · RS 281.1

2. Homologation

Titre onzième: Procédure concordataire II. Dispositions générales sur le concordat C. Effets

Art. 310 à 312 · 3 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

a. Force obligatoire

Art. 310 Homologation : force obligatoire

1Le concordat homologué a force obligatoire pour tous les créanciers dont les créances sont nées avant l’octroi du sursis, ou pendant le sursis sans l’approbation du commissaire (créances concordataires). Sont exceptées les créances garanties par un gage immobilier en tant qu’elles sont couvertes par le gage.

2Les dettes contractées pendant le sursis avec l’assentiment du commissaire constituent des dettes de la masse dans un concordat par abandon d’actifs ou dans une faillite subséquente. Il en va de même des contreprestations découlant d’un contrat de durée, dans la mesure où le débiteur a bénéficié des prestations prévues par ce contrat avec l’assentiment du commissaire.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4111; FF 2010 5871).

b. Extinction des poursuites

c. Nullité des promesses

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